61. La violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 7 à 27 et 29 à 58 est punissable de la peine prévue à l’article 55.44 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
D. 690-88, a. 61; D. 151-90, a. 5; D. 1620-95, a. 14.